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| موضوع: droit nature الإثنين يناير 19, 2009 1:22 pm | |
| droit naturel, en philosophie, en théologie, en politique et en droit, ensemble de principes immuables et universels, issus de la « nature humaine » et antérieurs au droit positif et à la morale, permettant de régir la société. Le droit naturel peut être conçu comme un idéal auquel aspire la société civile ou comme la source dont provient toute régulation juridique et morale. On oppose le droit naturel au droit positif et aux promulgations de la société civile. THÉORIES CLASSIQUES .1 Des philosophes grecs… Les philosophes grecs de l’Antiquité sont les premiers à élaborer une doctrine du droit naturel. Au VIe siècle av. J.-C., Héraclite parle d’une sagesse commune qui pénètre l’univers entier, « car toutes les lois humaines sont nourries par une loi unique, la loi divine ». Aristote distingue pour sa part deux catégories de justice : « Est naturelle une règle de justice qui a la même validité en tout lieu et qui ne dépend ni de notre assentiment ni de notre désapprobation. Légale (conventionnelle) est avant tout une règle qui peut être interprétée indifféremment d’une manière ou d’une autre. » Les stoïciens, en particulier Chrysippe, élaborent une théorie systématique du droit naturel. Pour le stoïcisme, le cosmos dans sa totalité est ordonné rationnellement par un principe actif, le logos, indifféremment appelé Dieu, esprit ou destin. Chaque nature individuelle fait partie intégrante du cosmos. Vivre vertueusement signifie vivre en accord avec sa propre nature, vivre selon la raison. La passion et l’émotion étant considérées comme des mouvements irrationnels de l’âme, l’individu sage cherche à se détacher des passions et à mener sa vie selon la raison. 2.2 …aux Romains Cette doctrine est diffusée chez les Romains par Cicéron (orateur du Ier siècle av. J.-C.), qui donne une définition du droit naturel dans De Republica : « La loi vraie est la raison juste en accord avec la Nature ; elle est d’application universelle, invariable et éternelle ; elle invite au devoir par ses commandements et détourne du mauvais chemin par ses interdictions […]. Les lois ne seront pas différentes à Rome ou à Athènes, et elles ne différeront pas d’un jour à l’autre : une seule loi éternelle et invariable sera valide pour toutes les nations et en tout temps. » Dans le Corpus juris civilis, compilation de droit civil romain établie au VIe siècle sous l’empereur Justinien Ier, il est fait état d’un jus naturale, mais on ne trouve ni affirmation de la supériorité du droit naturel sur le droit positif ni justification des droits de l’individu (l’esclavage, par exemple, est légal). CONCEPTIONS CHRÉTIENNES .1 Saint Paul Les chrétiens trouvent la doctrine du droit naturel des stoïciens parfaitement compatible avec leurs croyances. Saint Paul parle des païens privés de la loi mosaïque (ou loi de Moïse), qui « accomplissent naturellement les prescriptions de la Loi » (Épître aux Romains, II, 14). .2 Saint Isidore de Séville Le théologien espagnol du VIe siècle saint Isidore de Séville affirme que le droit naturel est observé partout par instinct naturel ; à titre d’exemple, il cite les lois ordonnant le mariage et la procréation. Les textes de saint Isidore cités par l’érudit italien Gratien au début du Decretum (v. 1140), manuel du droit canon au Moyen Âge, suscitent d’intenses discussions au sein de la scolastique. . Saint Thomas d’Aquin L’enseignement de saint Thomas d'Aquin sur le droit naturel est le mieux connu. Dans sa Somme théologique (1266-1274), il nomme « loi éternelle » le caractère rationnel de la création par Dieu. La loi éternelle confère à tous les êtres humains l’inclination à entreprendre des actes et à suivre des buts qui leur sont appropriés. Commandant leurs propres actions et celles des autres, les créatures rationnelles participent de la raison divine elle-même. « Cette participation des créatures rationnelles à la loi éternelle est appelée droit naturel », dont les préceptes correspondent aux inclinations fondamentales de la nature humaine. Aussi est-il possible, de l’avis de saint Thomas d’Aquin, de distinguer le bien et le mal au moyen de la lumière naturelle de la raison. THÉORIES MODERNES Hugo Grotius Le juriste hollandais du XVIIe siècle Hugo Grotius est considéré comme le fondateur de la théorie moderne du droit naturel, qu’il définit comme un ensemble de règles que l’usage de la raison permet de découvrir ; mais en émettant l’hypothèse que la validité de cette loi demeure inchangée même en l’absence de Dieu ou en l’absence d’intérêt de celui-ci pour les affaires humaines, il rompt avec les présupposés théologiques et se démarque de la méthode scolastique, ouvrant ainsi la voie aux théories purement rationalistes des XVIIe et XVIIIe siècles. La seconde innovation de Hugo Grotius est de concevoir ce droit comme indépendant de l’expérience : « À l’image des mathématiciens qui examinent leurs figures comme étant abstraites des corps, j’ai examiné le droit en soustrayant de mon esprit tout fait particulier » (De jure belli ac pacis, « Le droit de la guerre et de la paix », 1625). . Samuel von Pufendorf Le juriste Samuel von Pufendorf est le premier à obtenir une chaire de droit naturel, dans une université allemande. Selon lui, les hommes sont naturellement portés les uns vers les autres, et leurs actions sont gouvernées d’abord par des lois naturelles et des lois révélées (par Dieu), puis par des lois positives. . Philosophie anglaise Les philosophes anglais du XVIIe siècle Thomas Hobbes et John Locke avancent l’idée d’un état de nature originel d’où surgit un contrat social, et allient cette théorie à celle du droit naturel. La doctrine de John Locke, selon laquelle les hommes sont dotés par nature de certains droits inaliénables qu’aucun gouvernement ne saurait violer, est incorporée, en Amérique, à la Déclaration d'indépendance en 1776, puis, en France, à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (dont l’article 2 stipule que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. » . Philosophie des Lumières, utilitarisme et positivisme Au XVIIIesiècle, l’esprit critique des Lumières (notamment incarné par Charles de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot et Emmanuel Kant) domine les discussions sur le droit naturel. Puis, au XIXe siècle, affirmant que le droit naturel ne peut être démontré, les tenants de l’utilitarisme (théorie formulée par le philosophe anglais Jeremy Bentham) le remplacent par le principe du « plus grand bonheur du plus grand nombre ». Les adeptes du positivisme, notamment John Austin, soutiennent quant à eux que le droit ne repose que sur « la volonté du législateur ». . Leo Strauss À la suite des crimes contre l’humanité perpétrés par l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, le besoin d’établir des normes universelles pour le droit positif se fait ressentir à nouveau, comme le souligne Leo Strauss, théoricien allemand du droit naturel. La charte des Nations unies proclame la « foi » de cette organisation dans les droits de l’homme et, le 10 décembre 1948, l’assemblée générale de l’ONU adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme ; héritière du principe du droit naturel, elle constitue plus une déclaration morale qu’un traité légalement applicable | |
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